D-2, r. 5 - Décret sur l’enlèvement des déchets solides de la région de Montréal

Texte complet
1.01. Dans le présent décret, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes désignent:
1°  «aide» : salarié qui participe à l’enlèvement, au transport ou au déchargement des déchets solides;
2°  «déchet solide» : tout produit résiduaire solide à 20 °C provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, résidus d’incinération et de démolition, ordure ménagère, gravats, plâtras et autres rebuts solides à 20 °C; sont également inclus les produits mentionnés ci-dessus dont la cueillette est faite à des fins de récupération ou de recyclage;
Sont exclus les carcasses de véhicules automobiles, les terres et sables imbibés d’hydrocarbures, les pesticides, les produits explosifs ou spontanément inflammables, les rebuts pathologiques, les fumiers, les résidus miniers et déchets radioactifs, les boues, les résidus solides provenant des fabriques de pâtes et papiers ou des scieries;
3°  «salarié de catégorie A» : salarié qui peut justifier de 500 heures de travail chez son employeur;
4°  «salarié de catégorie B» : salarié qui ne peut justifier de 500 heures de travail chez son employeur;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  «déchargement» : dépôt de déchets solides dans un lieu d’enfouissement, dans un dépôt de matériaux secs, dans un poste de transbordement, dans un incinérateur ou dans tout autre lieu d’élimination; cette opération comprend également le traitement ou la valorisation des matières recyclables lorsqu’elle est effectuée par les salariés affectés à l’enlèvement ou au transport de déchets solides;
7°  «division commerciale» : division où s’effectue le travail qui n’est pas compris dans la division municipale;
8°  «division municipale» : division où le travail s’effectue à l’intérieur d’un contrat intervenu entre un employeur et une municipalité;
9°  «chauffeur de camion à chargement latéral» : salarié dont les fonctions consistent à conduire un véhicule à chargement latéral et à amasser lui-même les déchets solides sans un aide;
10°  «enlèvement» : la cueillette, le transport ou le déchargement de déchets solides;
11°  «conjoints» : les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
11.1°  «parent» : le conjoint du salarié, l’enfant, le père, la mère, le frère, la soeur et les grands-parents du salarié ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces personnes, leurs enfants et les conjoints de leurs enfants. Est également considéré comme parent d’un salarié pour l’application du présent décret:
a)  une personne ayant agi ou agissant comme famille d’accueil pour le salarié ou son conjoint;
b)  un enfant pour lequel le salarié ou son conjoint a agi ou agit comme famille d’accueil;
c)  le tuteur ou la personne sous tutelle du salarié ou de son conjoint;
d)  la personne inapte ayant désigné le salarié ou son conjoint comme mandataire;
e)  toute autre personne à l’égard de laquelle le salarié a droit à des prestations en vertu d’une loi pour l’aide et les soins qu’il lui procure en raison de son état de santé;
12°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 1.01; D. 2220-82, a. 1; D. 2278-84, a. 1; D. 1479-88, a. 2; D. 990-95, a. 2; D. 736-2005, a. 1; D. 761-2015, a. 1; D. 597-2018, a. 1; D. 288-2021, a. 1.
1.01. Dans le présent décret, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes désignent:
1°  «aide» : salarié qui participe à l’enlèvement, au transport ou au déchargement des déchets solides;
2°  «déchet solide» : tout produit résiduaire solide à 20 °C provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, résidus d’incinération et de démolition, ordure ménagère, gravats, plâtras et autres rebuts solides à 20 °C; sont également inclus les produits mentionnés ci-dessus dont la cueillette est faite à des fins de récupération ou de recyclage;
Sont exclus les carcasses de véhicules automobiles, les terres et sables imbibés d’hydrocarbures, les pesticides, les produits explosifs ou spontanément inflammables, les rebuts pathologiques, les fumiers, les résidus miniers et déchets radioactifs, les boues, les résidus solides provenant des fabriques de pâtes et papiers ou des scieries;
3°  «salarié de catégorie A» : salarié qui peut justifier de 500 heures de travail chez son employeur;
4°  «salarié de catégorie B» : salarié qui ne peut justifier de 500 heures de travail chez son employeur;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  «déchargement» : dépôt de déchets solides dans un lieu d’enfouissement, dans un dépôt de matériaux secs, dans un poste de transbordement, dans un incinérateur ou dans tout autre lieu d’élimination; cette opération comprend également le traitement ou la valorisation des matières recyclables lorsqu’elle est effectuée par les salariés affectés à l’enlèvement ou au transport de déchets solides;
7°  «division commerciale» : division où s’effectue le travail qui n’est pas compris dans la division municipale;
8°  «division municipale» : division où le travail s’effectue à l’intérieur d’un contrat intervenu entre un employeur et une municipalité;
9°  «chauffeur de camion à chargement latéral» : salarié dont les fonctions consistent à conduire un véhicule à chargement latéral et à amasser lui-même les déchets solides sans un aide;
10°  «enlèvement» : la cueillette, le transport ou le déchargement de déchets solides;
11°  «conjoints» : les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
11.1°  «parent» : le conjoint du salarié, l’enfant, le père, la mère, le frère, la soeur et les grands-parents du salarié ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces personnes, leurs enfants et les conjoints de leurs enfants. Est également considéré comme parent d’un salarié pour l’application du présent décret:
a)  une personne ayant agi ou agissant comme famille d’accueil pour le salarié ou son conjoint;
b)  un enfant pour lequel le salarié ou son conjoint a agi ou agit comme famille d’accueil;
c)  le tuteur, le curateur ou la personne sous tutelle ou sous curatelle du salarié ou de son conjoint;
d)  la personne inapte ayant désigné le salarié ou son conjoint comme mandataire;
e)  toute autre personne à l’égard de laquelle le salarié a droit à des prestations en vertu d’une loi pour l’aide et les soins qu’il lui procure en raison de son état de santé;
12°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 1.01; D. 2220-82, a. 1; D. 2278-84, a. 1; D. 1479-88, a. 2; D. 990-95, a. 2; D. 736-2005, a. 1; D. 761-2015, a. 1; D. 597-2018, a. 1; D. 288-2021, a. 1.
1.01. Dans le présent décret, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes désignent:
1°  «aide» : salarié qui participe à l’enlèvement, au transport ou au déchargement des déchets solides;
2°  «déchet solide» : tout produit résiduaire solide à 20 ºC provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, résidu d’incinération et de démolition, ordure ménagère, gravat, plâtras et autres rebuts solides à 20 ºC, à l’exception des carcasses de véhicules automobiles, des terres et sables imbibés d’hydrocarbures, des pesticides, des produits explosifs ou spontanément inflammables, des rebuts pathologiques, des fumiers, des résidus miniers et déchets radioactifs, des boues, des résidus solides provenant des fabriques de pâtes et papiers ou des scieries sont également inclus les produits mentionnés ci-dessus dont la cueillette est faite à des fins de récupération ou de recyclage;
3°  «salarié de catégorie A» : salarié qui peut justifier de 500 heures de travail chez son employeur;
4°  «salarié de catégorie B» : salarié qui ne peut justifier de 500 heures de travail chez son employeur;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  «déchargement» : dépôt de déchets solides dans un lieu d’enfouissement, dans un dépôt de matériaux secs, dans un poste de transbordement, dans un incinérateur ou dans tout autre lieu d’élimination; cette opération comprend également le traitement ou la valorisation des matières recyclables lorsqu’elle est effectuée par les salariés affectés à l’enlèvement ou au transport de déchets solides;
7°  «division commerciale» : division où s’effectue le travail qui n’est pas compris dans la division municipale;
8°  «division municipale» : division où le travail s’effectue à l’intérieur d’un contrat intervenu entre un employeur et une municipalité;
9°  «chauffeur de camion à chargement latéral» : salarié dont les fonctions consistent à conduire un véhicule à chargement latéral et à amasser lui-même les déchets solides sans un aide;
10°  «enlèvement» : la cueillette, le transport ou le déchargement de déchets solides;
11°  «conjoints» : les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
12°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 1.01; D. 2220-82, a. 1; D. 2278-84, a. 1; D. 1479-88, a. 2; D. 990-95, a. 2; D. 736-2005, a. 1; D. 761-2015, a. 1; D. 597-2018, a. 1.
1.01. Dans le présent décret, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes désignent:
1°  «aide»: salarié qui participe à l’enlèvement, au transport ou au déchargement des déchets solides;
2°  «déchet solide»: tout produit résiduaire solide à 20 ºC provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, résidu d’incinération et de démolition, ordure ménagère, gravat, plâtras et autres rebuts solides à 20 ºC, à l’exception des carcasses de véhicules automobiles, des terres et sables imbibés d’hydrocarbures, des pesticides, des produits explosifs ou spontanément inflammables, des rebuts pathologiques, des fumiers, des résidus miniers et déchets radioactifs, des boues, des résidus solides provenant des fabriques de pâtes et papiers ou des scieries sont également inclus les produits mentionnés ci-dessus dont la cueillette est faite à des fins de récupération ou de recyclage;
3°  «salarié à temps partiel»: salarié qui ne peut justifier de 350 heures de travail chez son employeur au cours d’un trimestre;
4°  «salarié à temps plein»: salarié qui a effectué 350 heures de travail chez son employeur au cours d’un trimestre; il est réputé salarié à temps plein à compter du premier jour du trimestre suivant et le demeure jusqu’à la fin de son emploi;
5°  «trimestre»: période de 3 mois consécutifs;
6°  «déchargement»: dépôt de déchets solides dans un lieu d’enfouissement, dans un dépôt de matériaux secs, dans un poste de transbordement, dans un incinérateur ou dans tout autre lieu d’élimination; cette opération comprend également le traitement ou la valorisation des matières recyclables lorsqu’elle est effectuée par les salariés affectés à l’enlèvement ou au transport de déchets solides;
7°  «division commerciale»: division où s’effectue le travail qui n’est pas compris dans la division municipale;
8°  «division municipale»: division où le travail s’effectue à l’intérieur d’un contrat intervenu entre un employeur et une municipalité;
9°  «chauffeur de camion à chargement latéral»: salarié dont les fonctions consistent à conduire un véhicule à chargement latéral et à amasser lui-même les déchets solides sans un aide;
10°  «enlèvement»: la cueillette, le transport ou le déchargement de déchets solides;
11°  «conjoints»: les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
12°  «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 1.01; D. 2220-82, a. 1; D. 2278-84, a. 1; D. 1479-88, a. 2; D. 990-95, a. 2; D. 736-2005, a. 1; D. 761-2015, a. 1.
1.01. Dans le présent décret, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes désignent:
1°  «aide»: salarié qui participe à l’enlèvement, au transport ou au déchargement des déchets solides;
2°  «déchet solide»: tout produit résiduaire solide à 20 ºC provenant d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, détritus, résidu d’incinération et de démolition, ordure ménagère, gravat, plâtras et autres rebuts solides à 20 ºC, à l’exception des carcasses de véhicules automobiles, des terres et sables imbibés d’hydrocarbures, des pesticides, des produits explosifs ou spontanément inflammables, des rebuts pathologiques, des fumiers, des résidus miniers et déchets radioactifs, des boues, des résidus solides provenant des fabriques de pâtes et papiers ou des scieries;
3°  «salarié à temps partiel»: salarié qui ne peut justifier de 350 heures de travail chez son employeur au cours d’un trimestre;
4°  «salarié à temps plein»: salarié qui a effectué 350 heures de travail chez son employeur au cours d’un trimestre; il est réputé salarié à temps plein à compter du premier jour du trimestre suivant et le demeure jusqu’à la fin de son emploi;
5°  «trimestre»: période de 3 mois consécutifs;
6°  «déchargement»: dépôt de déchets solides dans un lieu d’enfouissement, dans un dépôt de matériaux secs, dans un poste de transbordement, dans un incinérateur ou dans tout autre lieu d’élimination; cette opération comprend également le traitement ou la valorisation des matières recyclables lorsqu’elle est effectuée par les salariés affectés à l’enlèvement ou au transport de déchets solides;
7°  «division commerciale»: division où s’effectue le travail qui n’est pas compris dans la division municipale;
8°  «division municipale»: division où le travail s’effectue à l’intérieur d’un contrat intervenu entre un employeur et une municipalité;
9°  «chauffeur de camion à chargement latéral»: salarié dont les fonctions consistent à conduire un véhicule à chargement latéral et à amasser lui-même les déchets solides sans un aide;
10°  «enlèvement»: la cueillette, le transport ou le déchargement de déchets solides;
11°  «conjoints»: les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
12°  «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 29, a. 1.01; D. 2220-82, a. 1; D. 2278-84, a. 1; D. 1479-88, a. 2; D. 990-95, a. 2; D. 736-2005, a. 1.